Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 190/2005
    • État membre: Roumanie
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 04/10/2005
    • Juridiction: Inalta Curte de Casatie si Justitie
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 6, 1.
  • Note introductive
    Vu l’article 6 de la loi no. 193/2000 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs (qui transpose l’article 6 alinéa (1) de la Directive 93/13 sur les clauses abusives), la Haute cour de cassation et de justice a jugé que le demandeur n’était pas obligé de payer la valeur du gaz naturel utilisé pendant une certaine période de temps, dû au fait que le non-paiement était fondé sur l’intention du demandeur de compenser une telle valeur avec les montants de garantie illégalement détenus par le défendeur (c’est à dire les garanties détenues en conformité avec la clause contractuelle qui était considérée abusive).
  • Faits
    La personne physique demanderesse a demandé à la cour de condamner le défendeur, une compagnie de gaz, à la reconnecter au réseau de fourniture de gaz naturel et de le compenser pour la quantité de gaz consommée avec le paiement anticipé étant exécuté pendant la période 1994–2000. Le demandeur a aussi demandé que la cour oblige le défendeur de fournir une certaine quantité de gaz naturel pour laquelle il aurait reçu une subvention de l’état pour les années 2002–2003 et des dommages et intérêts de 150,000,000 RON pour le dommage subit.
    Par sa décision civile no. 1032 du 24 mai 2004 le Tribunal de Bacau a rejeté la demande mentionnée comme infondée.
    La Tribunal de Bacau a motivé sa décision en déterminant que le demandeur a manqué de payer pleinement le gaz naturel fourni et ainsi aucune compensation ne peut être opérée pour des obligations réciproques, et la valeur pour les factures de janvier 2002 à décembre 2002 a été calculée par déduction de la garantie de 732,600 RON.
    Après que la décision ait été rendue le demandeur a fait appel. Son appel a été admis par la Cour d’appel de Bacau et par sa décision no. 252 du 16 novembre 2004, et la Cour a obligé le défendeur de connecter le demandeur au réseau de gaz naturel. Cependant, la Cour d’appel a rejeté la demande en dommages et intérêts pour cause du manque de payement de la taxe judiciaire et pour la raison qu’une telle demande n’avait pas été traitée par la première cour.
    Les deux parties ont fait un deuxième appel contre la décision mentionnée.
    Le demandeur a argumenté que la décision de la Cour d’appel n’est pas légale en ce que concerne les dommages et intérêts et a demandé à la Haute cour de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
    Le défendeur de l’autre côté a argumenté que la décision appelée n’était pas légale à cause du fait que la conversion d’argent en quantité de gaz naturel livrée ne peut être faite, et le dépôt de garantie était de nature à couvrir les dettes potentielles du débiteur et ce montant est rendu à la fin du contrat ; de plus le contrat ne fourni pas de restitution au débiteur des montants déposé en compensation du gaz fourni.
    La Haute cour de cassation et de justice a rejeté le deuxième appel interjeté par le défendeur et admis le deuxième appel interjeté par le demandeur.
  • Question juridique
    (i) Concernant les raisons de la Haute cour de cassation et de justice pour admettre le deuxième appel interjeté par le demandeur, la cour a jugé que la Cour d’appel s’est trompée en ne pas rendant une décision quant aux dommages et intérêts selon le Code de procédure civile et en ce faisant a violé les droits fondamentaux des parties au procès.
    (ii) Concernant les raisons de la Haute cour de cassation et de justice pour juger que le deuxième appel du défendeur n’était pas fondé et le rejeter, la cour a jugé que dans le contrat de fourniture de gaz naturel, conclu en conformité avec les dispositions de la Décision gouvernementale no. 942/1995, les cas dans lesquels le fournisseur a le droit de cesser la fourniture étaient disposés, et un tel cas était le non-paiement par le consommateur de gaz.
    La Haute cour a aussi jugé que la loi no. 193/2000 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs disposait dans son article 6 le défaut d’effets d’une telle clause si le contrat pouvait être exécuté encore.
    La Haute cour a aussi jugé que le refus du demandeur de payer la valeur du gaz naturel utilisé en l’an 2000 n’était pas fondé sur la mauvaise foi du débiteur, mais sur l’intention du débiteur de compenser la valeur du gaz fourni avec la garantie que le professionnel avait pris par le moyen d’une clause abusive.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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